313.3. La durée et le montant de la garantie mentionnée au paragraphe 26.2° de l’article 306 peuvent varier selon la nature des activités ou des travaux exercés par le titulaire de droit minier, l’exploitant ou la personne visés à l’article 232.1 ou selon la nature et la quantité estimée de résidus miniers qu’il peut produire sur un site donné.